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 PROJET PROCEDURE JUGEMENT PUBLIC

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Dyvina

Dyvina


Messages : 656
Date d'inscription : 22/07/2011
Localisation : Mauléon

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MessageSujet: PROJET PROCEDURE JUGEMENT PUBLIC   PROJET PROCEDURE JUGEMENT PUBLIC Icon_minitimeLun 31 Oct - 23:42

Citation :
Procédure de jugement public

Du jugement en audience publique

- Article 1 :

Le droit à un procès en audience publique est ouvert à tout accusé en faisant la demande auprès du Juge. Cette demande est de plein droit et ne peut être refusée par l’autorité judiciaire comtale.

- Article 2 :

Le procureur, s’il estime l’affaire complexe ou si les faits ont suscité l’émotion populaire, a la faculté de demander qu’elle soit jugée en audience publique. Seul l’accusé dispose d’un pouvoir d’opposition à cette demande.

- Article 3 :

En formation d’audience publique, le tribunal siège sur la Place publique, autrement dénommée gargote. Seuls les magistrats, les auxiliaires de justice, les témoins et l’accusé disposent de la parole en cet endroit.

Le public assistant à l’audience est tenu en ce lieu au silence mais est libre de commenter dans la salle des pas perdus située à proximité


[HRP : un sujet en RP fermé pour le procès et un sujet en RP ouvert pour la salle des pas perdus]

- Article 4 :

La procédure de l’audience publique peut différer de la procédure conduite au tribunal en plusieurs points :

La présence d’un avocat en audience publique pour représenter et assister l’accusé est vivement conseillé mais pas obligatoire.

La partie civile dispose de la faculté d’être également représentée par un avocat.

Une procédure d’instruction préalable au procès est instituée. Le Juge peut, en préalable à une audience publique ouvrir une procédure d’instruction dans une salle ad-hoc, au Casteth accessible à lui seul et à toute personne dont la présence est utile à l’enquête. Le procureur, son substitut ainsi que les avocats de l’accusé et de la partie civile y ont accès de plein droit. Il en va de même pour l’accusé et la partie civile.

Le Juge a la faculté de conduire l’instruction à l’audience, l’assistance étant alors ouverte à tous.

Le Juge a le droit de requérir le Prévôt pour toutes les taches utiles à l’instruction relevant de sa compétence.



De l’organisation judiciaire :

Le Comte a la faculté de nommer :

- Un ou des substituts travaillant auprès du Procureur et pouvant le représenter en salle publique. Pour autant, le Procureur dispose de toutes les prérogatives hiérarchiques sur les substituts.

- Un ou des juges assesseurs nommés auprès du Juge du Comté. Les juges assesseurs sont à même d’assister le Juge du Comté dans tous les actes relevant de sa compétence, hormis, sauf exception dûment motivée, la présidence du tribunal durant l’audience publique.

- Pour occuper les fonctions de substitut du Procureur ou juge assesseur, il est obligatoire d’habiter le Béarn, de n’avoir pas été condamné dans la période de 6 mois précédant sa nomination et dans une période d’un an en cas de tentative de révolte, espionnage ou intelligence avec l’ennemi.






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